C-26, r. 286.1 - Code de déontologie des membres de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

Texte complet
71. Le membre doit donner suite avec diligence et au plus tard 30 jours après sa réception à toute demande écrite d’un client dont l’objet est de faire corriger, dans tout document qui le concerne, des renseignements inexacts, incomplets, équivoques ou de faire supprimer des renseignements périmés ou non justifiés par l’objet du dossier. De plus, il doit informer le client de son droit de formuler par écrit des commentaires et de les verser au dossier.
Le membre transmet au client, sans frais, une copie du document ou de la partie du document daté qui a été déposé au dossier et qui permet au client de constater que les renseignements y ont été corrigés ou supprimés ou, selon le cas, une attestation suivant laquelle les commentaires écrits que le client a formulés ont été versés au dossier.
Avec le consentement du client, le membre transmet, sans frais pour le client, une copie des renseignements corrigés ou une attestation que des renseignements ont été supprimés ou, selon le cas, que des commentaires écrits ont été versés au dossier à toute personne de qui le membre a reçu les renseignements ayant fait l’objet de la correction, de la suppression ou de commentaires ainsi qu’à toute personne à qui les renseignements ont été communiqués dans les 6 mois précédents.
D. 97-2020, a. 71.
En vig.: 2020-11-01
71. Le membre doit donner suite avec diligence et au plus tard 30 jours après sa réception à toute demande écrite d’un client dont l’objet est de faire corriger, dans tout document qui le concerne, des renseignements inexacts, incomplets, équivoques ou de faire supprimer des renseignements périmés ou non justifiés par l’objet du dossier. De plus, il doit informer le client de son droit de formuler par écrit des commentaires et de les verser au dossier.
Le membre transmet au client, sans frais, une copie du document ou de la partie du document daté qui a été déposé au dossier et qui permet au client de constater que les renseignements y ont été corrigés ou supprimés ou, selon le cas, une attestation suivant laquelle les commentaires écrits que le client a formulés ont été versés au dossier.
Avec le consentement du client, le membre transmet, sans frais pour le client, une copie des renseignements corrigés ou une attestation que des renseignements ont été supprimés ou, selon le cas, que des commentaires écrits ont été versés au dossier à toute personne de qui le membre a reçu les renseignements ayant fait l’objet de la correction, de la suppression ou de commentaires ainsi qu’à toute personne à qui les renseignements ont été communiqués dans les 6 mois précédents.
D. 97-2020, a. 71.